Prêts immobiliers
La loi en bref
Dispositif
Rares sont les acheteurs qui peuvent
acheter au comptant un bien immobilier. Les établissements financiers
proposent donc une large panoplie de prêts succeptibles de s'adapter
à chaque situation. L'octroi de ces prêts est facilité,
car le bien immobilier sert de sureté (hypothèque) pour
garantir le remboursement de l'emprunt. Il existe des prêts à taux "fixe" et à taux "variable
capés ou non";
"amortissables" ( remboursement intérêt + capital
) ou "in finé" (remboursement
des interêts uniquement pendant la durée du prêt)
+ capital à l'échéance.
Il est possible d'obtenir également un "crédit hypothècaire
rechargable"
dont le montant est égal à la différence entre le
prix du bien immobilier hypothèqué et le montant du prêt
restant à rembourser. De même il est
possible d'obtenir un "prêt viager hypothècaire" correspondant à la
valeur du bien immobilier et qui sera remboursé, soit par les
héritiers de l'emprunteur,
soit par la vente du bien immobilier hypothèqué.
Bénéficiaires
Tous les acheteurs d'un bien immobilier, sous réserve
de revenus suffisants. En général la limite supérieure
du "taux d'endettement"
fixée par les établissement financiers est de
30 % des revenus de l'acheteur. Pour le "crédit hypothècaire" et
pour le "prêt
viager hypothècaire", la limite du taux d'endettement doit
faire l'objet d'un décret d'application à paraître
prochainement.
Fiscalité
Pour le financement par un prêt de l'achat de la résidence
principale, les intérêts d'emprunt ne donnent plus lieu à réduction d'impôt
sur les revenus, pour les acquisitions faites à compter du 1/01/1998.
Pour l'immobilier à usage "locatif" il est possible d'imputer les intérêts
sur les revenus fonciers. Les intérêts d'emprunt sont, quelque soit l'affectation
du bien , considérés comme des charges et donc déductibles de l'assiette
de l'I S F.
Textes
de référence
- Code de la consommation :
- Partie législative: Articles L312-1 à L312-36, articles L313-1 à
L313-16
et articles L314-1 à L314-20.
- Partie règlementaire: Articles R312-1 à R312-3, articles R313-1 à
R313-10